J.O. 30 du 5 février 2005
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Décret n° 2005-84 du 3 février 2005 pris en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale et relatif à l'exercice de l'action civile par les fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs
NOR : JUSJ0590003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 2-15 ;
Vu la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, et notamment ses articles 76 et 217 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 1er du code de procédure pénale devient l'article R. 2.Article 2
L'article R. 2 du même code devient l'article R. 2-1.Article 3
Il est inséré, au titre préliminaire du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un article R. 1er ainsi rédigé :
« Art. R. 1er. - I. - Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article , si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
« a) Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
« b) Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
« c) Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
« II. - La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
« a) Les statuts de la fédération ;
« b) Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
« c) Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
« d) Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
« Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
« La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
« Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
« L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article . La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
« La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
« III. - Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents. »Article 4
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi que dans les îles Wallis et Futuna.Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l'outre-mer et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La secrétaire d'Etat aux droits des victimes,
Nicole Guedj